Entrée en vigueur le 24 septembre 1971
2. La déclaration ou la demande d'autorisation est déposée dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 7 sous les réserves suivantes :
a) La déclaration ou la demande rappellera la date de la déclaration d'ouverture de carrière intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970 et, le cas échéant, les autorisations d'exploiter qui ont pu être données en application d'une réglementation autre que la réglementation minière. Copie de ces autorisations seront jointes ;
b) Description sera faite des travaux d'exploitation exécutés avec indication de productions réalisées au cours des trente-six mois précédant la publication du présent décret.
Les renseignements définis à l'article 3 (6.) et à l'article 7 (A, 7. et 8.) ne sont pas fournis.
Toutes les autres exigences des articles 3 et 7 doivent être satisfaites.
3. La consultation des chefs de service départementaux et du maire n'a lieu que sur décision particulière du préfet, notamment si la régularité de l'exploitation paraît douteuse. Elle est effectuée dans les formes définies à l'article 10 (2. à 5.).
4. Les dispositions des articles 11, 12, 14 et 16 sont applicables.
5. Les carrières qui, légalement ouvertes à une date antérieure de plus de trente-six mois à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970, n'auront pas donné lieu à exploitation au cours de la période de trente-six mois ayant précédé ladite date ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
6. En ce qui concerne les exploitations de carrières portant sur le domaine public de l'Etat, une demande en autorisation d'exploiter conformément à l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 est introduite à l'occasion du renouvellement de l'autorisation d'extraction de matériaux en vigueur lors de la publication du présent décret. Elle est établie et instruite, et il y est statué comme il est dit aux articles 25 à 28 ci-dessus.
[…] Mais attendu que de la combinaison des articles 24, modifiant l'article 106 du Code minier, et 34 de la loi n. 70-1 du 2 janvier 1970, et des articles 11, 12 et 32 du décret n. 71-792 du 20 septembre 1971, pris pour l'application de ladite loi, il résulte, d'une part, […]
Il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 20 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 106 nouveau du code minier issu de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970 que la procédure d'autorisation tacite prévue à l'article 15 de ce décret n'est pas applicable aux demandes d'autorisation formées par les exploitants de carrières légalement ouvertes, avant l'entrée en vigueur de l'article 106 nouveau, au titre des dispositions transitoires de l'article 32 du décret. Dans ce cas l'autorisation de continuer l'exploitation de la carrière doit résulter d'une décision expresse.
Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier que l'exploitant d'une carrière qui a été régulièrement déclarée et qui a fait l'objet d'un commencement d'exploitation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1970 bénéficie d'un droit acquis à la poursuite de l'exploitation de la carrière à la condition qu'il dépose, dans le délai fixé à l'article 32-1° du décret du 20 septembre 1971, soit une déclaration, […] Le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, […]