Article 5 du Décret n°71-859 du 19 octobre 1971
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 10 (V)

Dans les départements dont le patrimoine mobilier historique ou artistique est particulièrement important, le préfet de région peut désigner un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur dans l'exécution de sa mission générale. Les dispositions de l'article 3 du présent décret lui sont applicables.

Dans les localités où existe une collectivité importante d'objets classés appartenant à l'Etat, le préfet de région peut, si les circonstances ne permettent pas d'assurer la conservation de ces objets par d'autres moyens, en commettre la surveillance à un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur pour cette mission particulière.

Les agents visés au présent article sont choisis et nommés dans les conditions prévues à l'article 4 (alinéas 1 et 2).

Ils reçoivent une indemnité annuelle dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

NOTA

Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020, ces dispositions peuvent être modifiées par décret.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).