Entrée en vigueur le 23 mars 1969
Les dépenses des caisses mutuelles régionales, y compris celles qui sont effectuées pour leur compte par les organismes conventionnés, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes visé à l'article 15, interviennent selon un échéancier des besoins établis par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses prévisibles des caisses mutuelles régionales et compte tenu de la totalité des sommes dont elles peuvent disposer au cours de la période considérée.
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses prévisibles des caisses mutuelles régionales et compte tenu de la totalité des sommes dont elles peuvent disposer au cours de la période considérée.
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.