Article 21 du Décret n°69-252 du 20 mars 1969
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 23 mars 1969

Les disponibilités de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales excédant les besoins de trésorerie de ces organismes font l'objet de placements en valeurs de l'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions applicables aux caisses d'allocations de vieillesse des non-salariés des professions non-agricoles. Les caisses effectuent ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci est, en outre, chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
Entrée en vigueur le 23 mars 1969
Sortie de vigueur le 25 octobre 1985

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