Entrée en vigueur le 23 mars 1969
Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article 2 ci-dessus.
L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.
L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 52301, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 notamment son article 5 ; Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 59-286 du 4 février 1959, notamment son article 50, modifié par l'article 1 er du décret n° 61-867 du 5 août 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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