Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 8
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.
Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau du Conseil supérieur du notariat donne son avis sur tout projet de création d'un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.
En outre, le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse et tient à jour un annuaire national dont il assure la publicité sur le site internet du Conseil supérieur du notariat. Cet annuaire comprend la liste :
- des notaires, personnes physiques, salariés, associés ou titulaires d'un office avec l'indication de leur parcours professionnel ;
- des structures d'exercice, titulaires ou non d'un ou plusieurs offices, avec la mention des notaires qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.
En cas de défaillance dans la tenue, la mise à jour ou la publicité de cet annuaire national, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut enjoindre au bureau du Conseil supérieur du notariat de se conformer à ses obligations dans le délai qu'il détermine.
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2-5 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, dans sa version applicable au litige, issu du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 : « Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, […] dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de notaire, de transfert d'un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 2-6 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct. / Saisi par le garde des sceaux, […]
[…] En troisième lieu, le point 6 du jugement a écarté le moyen tiré d'une irrégularité de procédure entachant l'arrêté du 2 septembre 2020 au motif que les dispositions invoquées de l'article 2-5 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 n'imposaient pas de solliciter systématiquement le bureau du Conseil supérieur du notariat pour obtenir des informations permettant d'apprécier la pertinence d'un projet de suppression d'office de notaire. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
[…] 55-03-05-03 […] — le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, […] 2. Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 novembre 1971 : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, […] démographique et économique (…) » ; qu'en vertu de l'article 2-5 cette commission « donne son avis sur tout projet de création, […] ministre de la justice (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « (…) / Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, […]