Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 décembre 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 novembre 2024 |
Commentaires • 207
Décisions • 231
Confirmation —
[…] Attendu, sur la validité de la copie exécutoire, qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1 er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971, et l'article 1 er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ; Vu le décret n° 2006-323 du 14 mars 2006 ;
Confirmation —
[…] Le règlement national inter-cours du 24 décembre 2009, édicté par le Conseil supérieur du notariat, en application de l'article 26 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, prévoit que le notaire doit respecter un certain nombre de règles déontologiques et rappelle à cet égard que le notaire est à la fois le conseil des parties, […] La discipline des notaires s'insère dans le cadre d'une surveillance permanente exercée par la chambre de discipline des notaires au travers d'inspections organisées dans les conditions fixées par le décret n°74-737 du 12 août 1974.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée, notamment son article 67 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ensemble le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession de notaire ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Chaque conseil régional de notaires adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information au Conseil supérieur du notariat comportant :
1° Le nombre de notaires, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;
2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices ;
3° La liste des coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ;
4° Un état des notaires salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l'office qui l'emploie.
Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.
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