Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 1971
Dernière modification : 1 mars 2024

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Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2023

Cette procédure a été pérennisée par le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 qui codifie, en des termes quasi-identiques, les dispositions du premier décret à l'article 20-1 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. […] Dès la publication du premier décret, […] il ressort des pièces du dossier que l'agrément en litige est bien délivré, à la différence du précédent de 2021, au titre 3 Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires. […]

 

Décisions200


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

— 

[…] 109 Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, article 8 : « Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2014, n° 11/06646

Infirmation — 

[…] que la jurisprudence de la chambre mixte vide de sa substance et de sa portée la quasi-totalité des dispositions du décret de 1971 de même que les articles 1317 et 1318 du code civil, et fait prévaloir le décret sur la loi, alors que la portée générale des dispositions des articles 1317 et 1318 du code civil implique que l'acte, lorsqu'il est frappé d'une irrégularité de forme, perd son caractère authentique,

 

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA01538

Annulation — 

[…] — la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; — l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; — le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ; — le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; — l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 juillet 1984 (Affaire 107/83) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée, notamment son article 67 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ensemble le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession de notaire ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Sont abrogés les articles 6, 57 à 61 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Article 31
Titre I : Des créations, transferts et suppressions d'offices de notaire.
Article 2-2

Chaque conseil régional de notaires adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information au Conseil supérieur du notariat comportant :

1° Le nombre de notaires, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices ;

3° La liste des coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ;

4° Un état des notaires salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l'office qui l'emploie.

Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.