Entrée en vigueur le 1 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2
Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :
1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;
3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.
Ce principe de la liberte du choix du notaire est rappele par l'article 4 du reglement du Conseil superieur du notariat, approuve par arrete du garde des sceaux du 24 decembre 1979. […]
Lire la suite…[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires : « Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite : 1° Du décès, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée, dans sa rédaction applicable : « Les () notaires () pourront présenter à l'agrément () des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, dans sa rédaction applicable : « Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire () ». […]
[…] assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices notariaux L'Autorité de la concurrence (formation plénière) ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-1 ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ; […] Voir en ce sens : CJUE (grde ch.), 5.12.2006, aff. jointes C 94/04 et C 202/04, § 65, à propos des prestations d'avocats : « il existe normalement une asymétrie de l'information entre les « clients-consommateurs » et les avocats. […] 192 Art. 2.2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 précité.