Article 15 du Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 24 novembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 11

Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au titulaire de l'office attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre des notaires dont relève l'office attributaire.

Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée, des minutes peuvent y être conservées.

Entrée en vigueur le 24 novembre 2024

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Décisions2

[…] Au surplus et s'agissant du comportement d'acquéreur de l'appelant, il doit être souligné ainsi que le relevait d'ores et déjà le premier juge que l'acte portant cession de droits de présentation prévoyait qu'il 'sera fait un récolement des minutes entre les cédants es-qualité et le cessionnaire dont une copie signée par les comparants sera remise à la chambre des notaires en application de l'article 15 du décret susvisé'. Or l'appelant n'indique pas même quelles diligences ont pu être réalisées en exécution de cette clause de la convention le liant aux intimés.

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 5 juin 2013, n° 12/02443Infirmation partielle

[…] Dès lors AM C ne saurait prétendre à une autre composition de ces lots, le fait que le projet de Maître X ne soit pas produit étant indifférent, du moins tant qu'il ne sera pas avéré que des recherches suffisantes auront été menées à la diligence des parties afin de retrouver ce projet, notamment en s'adressant au notaire qui, en application des articles 13 à 15 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, est le dépositaire des minutes, répertoires et registres de Maître X.

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