Article 2 du Décret n°72-309 du 21 avril 1972
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 avril 1972

Ne peuvent être considérés comme propres à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination des distilleries, des vinaigreries ou de tous établissements industriels où leur détention est légitime :
1° Les moûts de raisins, les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins respectivement définis aux points 2, 3 et 7 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, qui sont inaptes à donner un produit répondant aux prescriptions des points 9 à 15 de la même annexe ;
2° Les vins définis au point 8 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que les vins définis au point 9 de ladite annexe, ces derniers pouvant toutefois être détenus et transportés par les marchands en gros, à l'intérieur de la zone viticole où ils ont été produits ;
3° Les produits définis respectivement aux points 17 à 19, 21 et 22 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé.
Entrée en vigueur le 22 avril 1972
Sortie de vigueur le 15 juin 2001

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1982, 81-90.939, Publié au bulletin

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, paragraphe 2, du decret n° 72-309 du 21 avril 1972, du reglement cee n° 816/70 du 28 avril 1970, 434 et 1791 du code general des impots, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 99-86.401, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 34, 37 et 66 de la Constitution, 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du règlement CEE n° 822-87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole en ses articles 15 et 26, des articles 111-1, 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3 et L. 216-3 du Code de la consommation, du décret n° 72-309 du 21 avril 1972, des articles 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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