Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Est créé par : Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967
L'affrètement est prouvé par écrit. La charte-partie est l'acte qui énonce les engagements des parties.
Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mars 1991, 89-18.597, Publié au bulletinRejet
Le privilège institué à l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 au profit du fréteur pour le paiement de son fret peut être exercé, non seulement sur les marchandises appartenant à l'affréteur, mais aussi sur les marchandises appartenant au sous-affréteur, contre lequel le fréteur dispose de l'action directe prévue à l'article 14 de la même loi.
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