Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 avril 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 novembre 1987 |
Commentaires • 19
Décisions • 378
Cassation —
[…] Vu les articles 20 et 21 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement; […]
Rejet —
[…] alors, selon le moyen, que l'article 47 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 aux termes duquel, en cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article 40 du même décret, les frais de transbordement et de fret dûs pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption est due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 27 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport, et sont à la charge du transporteur dans tous les autres cas n'est pas d'ordre public ; que les parties peuvent y déroger conventionnellement ; […]
Rejet —
[…] l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil, 27 de la loi du 18 juin 1966 et 38 du décret du 31 décembre 1966 ; alors que, d'autre part, les premiers juges avaient spécialement retenu que la société CMA, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.
La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.
Le contrat est résolu sans dommages-intérêts de part ni d'autre si, avant le départ du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel il est destiné ou tout autre événement de force majeure qui rend impossible l'exécution du voyage.
Si le même effet est produit par la faute du transporteur, le contrat peut être résolu à la demande du chargeur ou de son ayant droit.
Celui-ci a droit à des dommages-intérêts d'après le préjudice qu'il subit. Le montant ne peut en excéder le chiffre fixé en application de l'article 28 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes.
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