Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 avril 1967
Dernière modification : 18 novembre 1987

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 16 février 2017

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 5 janvier 2017

BOFiP · 16 juillet 2014

idArticle=LEGIARTI000006487010&cidTexte=LEGITEXT000006061338&dateTexte=20110914">article 78 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes portant notamment l'indication des nom et adresse de l'organisateur de croisière, les ports de départ et de destination, les dates prévues de départ et d'arrivée et les escales prévues ;

 

Décisions376


1Tribunal administratif de Toulon, 19 octobre 2009, n° 0706338

Rejet — 

[…] Il fait valoir que les dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et le décret 66-1078 du 31 décembre 1966 relatifs au transport de passagers ainsi que les contrats produits par la société requérante démontrent que l'activité de cette dernière n'est pas une prestation de transport de passagers, mais bien la location d'un voilier ; que les dispositions de l'article 1647 C ter du code susvisé relatif aux entreprises d'armement de commerce ne sont applicables qu'à compter des impositions 2007 établies sur la base de l'année 2005, se situant ainsi en dehors de la base concernée par le litige, à savoir de 2002 à 2004 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1987, 85-15.622, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Attendu que la société Coquant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Peschaud, alors selon le pourvoi, que, dans le contrat de transport maritime, l'absence de réserves lors de la livraison édicte une présomption simple de réception des biens tels que décrits dans le connaissement, sans que cette présomption soit assimilable à une fin de non-recevoir, d'où il suit qu'en énonçant que la société Coquant était forclose pour agir, faute pour elle d'avoir émis des réserves en temps utile, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 ;

 

3Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008, n° 99/63601

Infirmation — 

[…] Considérant que le tribunal a joint les causes, après avoir relevé que, bien que la grève des dockers de Pointe à Pitre et la grève des ouvriers agricoles de Fort de France soient deux événements distincts, les parties ont demandé que l'ensemble des litiges soit réglé par une même décision, comme dépendant d'un même problème de droit, à savoir, principalement, l'application de l'article 27 e) de la loi du 18/06/1966 et l'article 40 du décret du 31/12/1966 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Affrètement du navire. :
Article 3

Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.


La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.

Affrètement au voyage. :
Article 12

Le contrat est résolu sans dommages-intérêts de part ni d'autre si, avant le départ du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel il est destiné ou tout autre événement de force majeure qui rend impossible l'exécution du voyage.

Transport de marchandises. :
Article 32

Si le même effet est produit par la faute du transporteur, le contrat peut être résolu à la demande du chargeur ou de son ayant droit.


Celui-ci a droit à des dommages-intérêts d'après le préjudice qu'il subit. Le montant ne peut en excéder le chiffre fixé en application de l'article 28 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes.