Article 33 du Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966
Article 32
Article 34
Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Décret du 31 décembre 1966 n°66-1078 sur les contrats d'affrètement, Articles 33 et s. Bibliographie Escarra (E.), Droit maritime, Paris, éd. Cours de droit, Paris,1950-51. Hamel (J.), Droit maritime, Paris, éd. cours de droit, Paris,1949-50. Lanvagant (E.)Droit de la mer, cadre institutionnel et milieu marin, éd. Cujas, 1980. Lanvagant (E.), Droit de la mer : Le droit des communications maritimes, éd. Cujas, 1982. Lanvagant (E.), Droit de la mer : Les moyens de la relation maritime, Paris, éd. Cujas, 1983. Percerou (J.), Droit maritime, Paris, éd. Cours de droit, Paris,1938-39.

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juillet 1987, 86-10.195, Publié au bulletinRejet

[…] les connaissements indiquaient de façon précise l'existence d'un affrètement ; qu'en l'état de cette indication, les demandeurs à l'action ne pouvaient attribuer la qualité de transporteur maritime à l'armateur ; que la cour d'appel a violé les articles 18 et 19 de la loi du 18 juin 1966, l'article 33 du décret du 31 décembre 1966, très subsidiairement, l'article 3 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, et les articles 1147 et suivants du Code civil, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 janvier 2002, 99-11.109, Publié au bulletinRejet

[…] les assureurs pouvaient avoir eu connaissance de l'affrètement par sa publicité et savaient, par les constats d'avarie que l'armateur exploitant du navire auquel elles étaient en droit de demander réparation était la société Océan Moon Shipping ; qu'en statuant par ces motifs inopérants quand il résultait de ses propres constatations que le nom de l'affréteur ne figurait pas sur le connaissement, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et 33 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 18 mars 2014, n° 2012J01842

[…] Attendu que, pour éviter toute difficulté, les textes prévoient que le connaissement « porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer » ( article 33 du décret du 31 décembre 1966) ;

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