Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Est créé par : Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967
A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, par autorité de justice :
a) En faire vendre pour le paiement de son fret, si mieux n'aime le destinataire fournir caution ;
b) Faire ordonner le dépôt du surplus.
S'il y a insuffisance, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.
[…] Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ; — de condamner la société SBMT à relever et garantir la société HORN LINIE de toute somme qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts et frais ; Vu les dispositions de la loi du 18 juin 1966 et notamment ses articles 51 et 53 et vu les dispositions du décret du 31 décembre 1966 et notamment son article 80 ; — de condamner solidairement, subsidiairement l'une à défaut de l'autre la société A S.A. (Pointe-à-Pitre) et son assureur V ASSURANCES à relever et garantir la société HORN LINIE de toute somme qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts et frais ; — de débouter en tout état de cause la société A S.A et son assureur V W de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la HORN LINIE ;
[…] qu'en déniant au transporteur maritime le droit d'opposer l'absence de paiement du fret et d'invoquer à son profit les conditions générales des connaissements, par cela seul que son représentant avait apposé sa signature sur les quatre documents portant la mention « freight prepaid », conférant ainsi aux énonciations des connaissements un caractère irréfragable après avoir pourtant admis qu'elles faisaient foi du paiement effectif sauf preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 18 juin 1966, 41 et 53 du décret du 31 décembre 1966 ainsi que 109 du Code de commerce ;
[…] LA PROCEDURE : Par citation délivrée les 8 et 9 avril 2019, les sociétés CMA CGM S.A. et CMA CGM BELGIUM NV ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], les sociétés [X] S.A.S. et [O] [G] NV pour entendre : *Vu le Code des transports notamment son article L5422-8 et l'article 53 du décret n° 66-1078 du 31.12.1966 *Vu le connaissement n° ANT 1115336, *Vu les pièces produites,