Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Est créé par : Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967
Les actions nées du contrat de transport de marchandises sont portées devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun.
Elles peuvent en outre être portées devant le tribunal du port de chargement ou devant le tribunal du port de déchargement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
Justifie légalement sa décision faisant droit à une exception d'incompétence territoriale soulevée par un transporteur maritime la cour d'appel qui relève d'une part que le connaissement en exécution duquel le demandeur exerce son action contient une clause attributive de compétence à un tribunal étranger dérogeant expressément à l'article 59, alinéa 4 du code de procédure civile applicable en la cause et dérogeant également à l'article 54 du décret du 31 décembre 1966.
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, « Les actions nées du contrat de transport de marchandises sont portées devant les juridictions compétentes selon les règles de droit commun.
Il résulte de l'article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit "Bruxelles I", […] après avoir constaté que cette convention ne contenait aucune disposition relative à la compétence, ce qui impliquait nécessairement que le contrat de transport litigieux ne pouvait pas être soumis à cette convention pour ce qui était de la détermination de la juridiction compétente, la Cour d'appel a violé les articles 16 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, 54 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, et 5-1 a) du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;