Entrée en vigueur le 11 avril 1967
Est créé par : Décret 66-1078 1966-12-31 JORF 11 janvier 1967 rectificatif JORF 23 avril 1967 en vigueur le 11 avril 1967
Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison.
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au terme de l'article 55 du décret du 31 décembre 1966, le délai de prescription d'un an édicté par l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 court à compter de la livraison ; qu'en énonçant que l'action en paiement devait se prescrire par un an à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi des factures, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi du 18 juin 1966, […]
[…] 1 an | Prescription |Art. 55 et 58 du Art. 26 actions contre le décret n° 66-1078 du de la loi n° 66-420 chargeur ou le 31 décembre 1966 du 18 juin 1966 destinataire Transports maritimes 1 an | Prescription |Art. 55 et 58 du Art. 32 actions contre le décret n° 66-1078 du de la loin® 66-420 transporteur à raison des 31 décembre 1966 du 18 juin 1966 pertes ou dommages Transports maritimes : 1 an | Prescription |Art. 55 et 58 du Art. 41 autres actions contre le décret n° 66-1078 du de la loi n° 66-420 transporteur 31 décembre 1966 du 18 juin 1966 Transports 1 an | Prescription Art. 32 de la internationaux Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) […] Vu l'article 4 décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 […]
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] (…) l'article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les actions en matière commerciale se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spécifiques plus courtes ; (…) l'article 26 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes dispose que toute action contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an ; (…) aux termes de l'article 55 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, cette prescription court à compter du jour prévu pour la livraison, ou, en application de l'article L.133-6 du code de commerce, du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ;