Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 1972
Dernière modification : 1 janvier 2011

Commentaires47


2Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Fonds Collectés. Répartition. Cités Des Métiers
Mme Bassot Sylvia · Questions parlementaires · 12 avril 2005

Par rapport à la liste des chefs d'exonération, énumérés à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, la nouvelle liste ne retient donc plus que trois éléments : - les dépenses exonératoires concernant les bourses d'étude et les primes accordées aux élèves des écoles ; - les subventions allouées aux centres de formation d'apprentis en dehors du quota ; - les versements aux chambres consulaires.

 

3Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Frais De Collecte Et De Gestion
M. Jung Armand · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Dans le cadre du décret d'application, ladite loi, il est bien précisé dans le dernier alinéa que l'imputation des frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage est prohibée sur les recettes de ladite taxe d'apprentissage. […] reçus libératoires, déclarations auprès des organismes de contrôle, etc.) et que ces frais doivent être imputés sur d'autres ressources telles que frais de scolarité ou autres. […] Il est notamment question du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 qui prohibe l'imputation de frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage sur les recettes de ladite taxe. […]

 

Décisions33


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 juin 1980, 11101, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] mais de mesures d'exécution de la convention, dont le bien-fondé ne peut être discuté que sur recours de plein contentieux devant le juge du contrat. [2] Il ressort des stipulations des articles 14, 16 et 17 de la convention conclue entre l'Etat et une chambre de métiers pour la création d'un centre de formation d'apprentis, adoptées en application de l'article 16 du décret du 12 avril 1972, d'une part, que les sommes recueillies par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage doivent être affectées en priorité au fonctionnement du centre, d'autre part que, […]

 

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 86413, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En application des dispositions de l'article 226 A du C.G.I., un décret n° 80-106 du 1 er février 1980 a fixé à 7 % du montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage le taux du versement institué par cet article au profit d'un fonds destiné à assurer une compensation des salaires versés par les maîtres d'apprentissage. […]

 

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 mars 2000, 182706, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié et l'arrêté du 12 avril 1972 modifié ; Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée par la loi n° 82-116 du 29 décembre 1982 et le décret n° 80-106 du 1 er février 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE, DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION. CGI 230. LOI 576 1971-07-16. LOI 578 1971-07-16. Décret 766 1963-07-30. Ordonnance 708 1945-07-31 ART. 13 ET 21. CONSEIL D'ETAT (COMMISSION SPECIALE) ENTENDU.

DECLARATION DES EMPLOYEURS. :
Article 1

La déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :

1. Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires, au sens de l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur soumis à l'obligation de participer au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

2. Le montant brut de la contribution incombant à cet employeur ;

3. Le montant global des dépenses que celui-ci a réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles et notamment l'apprentissage et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée par application tant des dispositions de l'article 2 de la loi susindiquée que de celles figurant au chapitre II du présent décret ;

4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du comptable des impôts.

La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.

Article 2

La déclaration de l'article 1er doit être déposée, dans le délai prévu à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.

Article 3

Le versement prévu à l'article 4-1 et 3 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration, à la recette des impôts définie à l'article précédent.