Article 4 du Décret n°72-283 du 12 avril 1972
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 27 avril 2002
Sortie de vigueur le 10 novembre 2005

Commentaires2

1Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Frais De Collecte Et De Gestion
M. Jung Armand · Questions parlementaires · 4 juillet 2003

Il est notamment question du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 qui prohibe l'imputation de frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage sur les recettes de ladite taxe. […]

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2Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Frais De Collecte Et De Gestion
M. Herth Antoine · Questions parlementaires · 31 mars 2003

[…] du travail et de la solidarité sur la collecte de la taxe d'apprentissage par les organismes habilités, largement régie par le décret n° 72-283 du 12 avril 1972. Dans le cadre de l'article 7 de ce décret, il est bien précisé dans le dernier alinéa que l'imputation des frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage est prohibée sur les recettes de ladite taxe d'apprentissage. […] L'honorable parlementaire précise que le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 prohibe l'imputation de frais de collecte et de gestion liés à la collecte de la taxe d'apprentissage sur les recettes de ladite taxe. […]

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 avril 1997, 153890, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 12 avril 1972 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que lesdits comités, qui sont placés sous la présidence du préfet du département, […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 juillet 1987, 42134, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, « Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 86413, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 229 du code général des impôts que la taxe d'apprentissage est liquidée sur la base des salaires versés au cours de l'année écoulée ; que d'autre part, selon les dispositions des articles 226 à 227 bis du même code, les redevables peuvent s'exonérer du paiement de cette taxe en effectuant, dans certaines conditions, certains versements et certaines dépenses ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, ces dépenses doivent, sauf exception, être réellement exposées au cours de l'année d'imposition ; qu'il suit de là que le montant de la taxe due au titre d'une année par chaque redevable est sauf exeption arrêté au 31 décembre de cette année ;

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