Entrée en vigueur le 10 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 17 () JORF 10 novembre 2005
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 119-7 du code du travail, les versements prévus aux 2° et 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sont pris en compte s'ils interviennent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Les reçus prévus à l'article 20 doivent mentionner distinctement ces versements en précisant l'année qu'ils concernent.
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, cette dérogation n'est pas applicable aux versements effectués postérieurement à la cession, à la cessation ou au décès.
Les reçus prévus à l'article 20 doivent mentionner distinctement ces versements en précisant l'année qu'ils concernent.
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, cette dérogation n'est pas applicable aux versements effectués postérieurement à la cession, à la cessation ou au décès.
En application de l'article R. 6241-10 du code du travail, les frais de stages, exposés au cours de l'année d'imposition, visés au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 4 % du montant de la taxe d'apprentissage. […] En application de l'article 10 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, […]
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