Entrée en vigueur le 13 avril 1972
Lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, émet un avis sur l'opportunité de prendre, à l'égard de cet établissement, l'une des mesures suivantes :
1. Fixation du montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir chaque année ;
2. Suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage.
Il en est de même lorsque les versements exonératoires de la taxe d'apprentissage antérieurement recueillis par cet établissement n'ont pas été utilisés de manière satisfaisante ou lorsque l'établissement ne produit pas, dans le délai prévu les documents et justifications relatifs à la taxe d'apprentissage qu'il est tenu de fournir.
Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral motivé et publié dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
Toutes les fois que cette recherche s'est accompagnee d'abus ou d'irregularites et que simultanement des errements dans la gestion du produit de la taxe d'apprentissage ont pu etre constates, il a ete rappele aux instances competentes aux termes de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 - et notamment au prefet du departement - l'obligation d'assurer leur mission de controle et d'appliquer si necessaire le dispositif de sanctions prevues a l'article 17 du decret no 72-283 du 12 avril 1972.
Lire la suite…La section spécialisée de la taxe d'apprentissage d'un comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prend, lorsqu'elle statue sur une demande d'exonération présentée par un redevable de la taxe d'apprentissage, une décision juridictionnelle relevant, en vertu de l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, de la compétence d'appel de la commission spéciale prévue par l'article 227 du code général des impôts. Mais lorsqu'elle décide de ne pas accorder le caractère exonératoire aux subventions versées à un établissement d'enseignement, elle se borne à émettre l'avis prévu par l'article 17 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret °n 72-283 du 12 avril 1972 : "Lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, émet un avis sur l'opportunité de prendre, […]
[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; VU le décret n° 72-283 du 12 avril 1972, notamment son article 17 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Toutes les fois que cette recherche s'est accompagnee d'abus ou d'irregularites et que simultanement des errements dans la gestion du produit de la taxe d'apprentissage ont pu etre constates, il a ete rappele aux instances competentes aux termes de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 - et notamment au prefet du departement - l'obligation d'assurer leur mission de controle et d'appliquer si necessaire le dispositif de sanctions prevues a l'article 17 du decret no 72-283 du 12 avril 1972.
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