Article 11 du Décret n°72-289 du 17 avril 1972
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 18 avril 1972

Les dépenses d'études et de fonctionnement de la mission sont imputées au chapitre des charges communes du budget du ministère de l'Economie et des Finances.
L'exécution des dépenses d'études et de fonctionnement de la mission est suivie par le secrétaire général de la mission.
Entrée en vigueur le 18 avril 1972

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