Entrée en vigueur le 7 janvier 1966
Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations sont jugées conformément aux dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 30 septembre 1953, il est statué conformément aux dispositions des articles 29 à 30-1 de ce décret.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 avril 1971, 70-10.625, Publié au bulletinRejet
La demande en payement d'une indemnite d'eviction est formee en vertu de l'article 8 alinea 1 du decret du 30 septembre 1953 ; elle est donc soumise a la prescription biennale edictee par l 'article 33 dudit decret, dans sa redaction anterieure au decret du 3 janvier 1966.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion