Entrée en vigueur le 1 août 1993
Modifié par : Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 9 (V) JORF 24 septembre 1983
Modifié par : Décret 94-570 1994-01-21 art. 4 JORF 23 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
Les candidats reçus aux concours doivent accomplir un stage d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation et durant lequel ils reçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.
Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pour la durée du stage, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement afférent au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 10-5. A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, soit licenciés, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur ancien emploi.
Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pour la durée du stage, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement afférent au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 10-5. A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, soit licenciés, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur ancien emploi.