Article 10-4 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972
Article 10-3
Article 10-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Est créé par : Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 3 () JORF 24 septembre 1983 en vigueur le 1er juillet 1975

Lorsque l'application des articles 10-2 ou 10-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

NOTA


Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 février 1994, 114999, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, modifié notamment par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ; […] à cette date, de la nomination dont ils ont bénéficié, ce choix dureport implique nécessairement que la période comprise entre la date de la nomination effective et le 1 er juillet 1975 n'est prise en compte que selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-5 du décret du 2 mai 1972, modifié ; que, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat de catégorie B, nommés dans ledit corps, ces modalités sont celles des articles 10-2 et 10-4 du décret du 2 mai 1972 précité ; que, […]

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