Article 15 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972
Article 12
Article 16

Entrée en vigueur le 24 septembre 1983

Modifié par : Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 6 () JORF 24 septembre 1983

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal les inspecteurs qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 5° échelon de la classe.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs figurant sur une liste d'aptitude annuelle établie par un jury de sélection compte tenu des résultats d'un examen professionnel et de la manière de servir des intéressés.
Sont admis à présenter leur candidature à cet examen les inspecteurs qui remplissent la condition d'ancienneté prévue ci-dessus ou qui la rempliront au cours de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury de sélection.
Entrée en vigueur le 24 septembre 1983

NOTA


Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

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