Décret n°72-378 du 2 mai 1972
Article 15 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Chronologie des versions de l'article
Version24/09/1983
Entrée en vigueur le 24 septembre 1983
Modifié par : Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 6 () JORF 24 septembre 1983
Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal les inspecteurs qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 5° échelon de la classe.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs figurant sur une liste d'aptitude annuelle établie par un jury de sélection compte tenu des résultats d'un examen professionnel et de la manière de servir des intéressés.
Sont admis à présenter leur candidature à cet examen les inspecteurs qui remplissent la condition d'ancienneté prévue ci-dessus ou qui la rempliront au cours de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury de sélection.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs figurant sur une liste d'aptitude annuelle établie par un jury de sélection compte tenu des résultats d'un examen professionnel et de la manière de servir des intéressés.
Sont admis à présenter leur candidature à cet examen les inspecteurs qui remplissent la condition d'ancienneté prévue ci-dessus ou qui la rempliront au cours de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury de sélection.
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