Article 17 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Version10 mai 1972
Entrée en vigueur le 10 mai 1972
Peuvent être nommés à la 1re classe de leur grade les inspecteurs divisionnaires qui justifient de deux ans au moins d'ancienneté au 3e échelon de la 2e classe.
Entrée en vigueur le 10 mai 1972
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NOTA
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.