Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9
Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique doit s'attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article.
L'article 2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : « Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. » CONSEIL : toujours vérifier que le médecin chargé de l'expertise ou de la contrevisite qui vous […] L'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 indique que : « Dans chaque département, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1 er du décret du 14 mars 1986 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 15 : « Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé () ». Aux termes de l'article 2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique doit s'attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 () ». […]
[…] 36-05-02 […] 3°) condamne le centre hospitalo-universitaire à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié, relatifs aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
L'article 2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : « Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. » CONSEIL : toujours vérifier que le médecin chargé de l'expertise ou de la contrevisite qui vous a […] L'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 indique que : « Dans chaque département, […]
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