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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 6 février 2025, Mme F D, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l’a radiée des cadres ;
2°) de « condamner » l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil à lui verser une somme, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux traitements et accessoires qu’elle aurait dû percevoir à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à la date effective de sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à bénéficier d’une procédure disciplinaire a été méconnu ;
— en prenant une décision de radiation des cadres pour abandon de poste alors qu’elle bénéficiait d’un congé de maladie ordinaire, la directrice de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil a commis une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, représenté par Me Kovac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. Blacher,
— et les observations de Me Meunier substitué par Me Buisson, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, recrutée en juillet 2018 en qualité d’aide-soignante contractuelle au sein de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, puis titularisée le 18 mai 2020, a été victime, le 7 septembre suivant, d’une vive douleur aux cervicales et à l’épaule droite alors qu’elle installait un résident au lit. Cet accident ayant été reconnu imputable au service par une décision du 8 septembre 2020, Mme D a alors bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service qui a été régulièrement prolongé jusqu’au 13 avril 2021. L’intéressée a ensuite bénéficié, à compter du 14 avril 2021, de congés de maladie ordinaire mais n’a jamais repris son service. Après avoir recueilli, les 5 juillet et 30 août 2022, les avis du docteur Ragois et du conseil médical, la directrice de l’EHPAD a mis en demeure l’intéressée, le 20 octobre 2022, de reprendre ses fonctions à compter du 26 octobre 2022. Par une décision du 29 novembre 2022, dont Mme D demande l’annulation, la directrice de l’EHPAD l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 26 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé () dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental « . L’article L. 512-1 du même code dispose que : » L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade « . L’article L. 822-1 de ce code prévoit que : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour l’application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique doit s’attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 () ». Aux termes de l’article 14 de ce même décret : « Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie ». L’article 15 de ce décret prévoit que : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. () L’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération () ».
4. D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
5. D’autre part, l’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions et une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en principe, constituer une mise en demeure avant licenciement pour abandon de poste sur le fondement du 1° de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque, au vu des conclusions rendues par un médecin agréé à la suite d’une contre-visite effectuée en application de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, il apparaît que l’arrêt de travail produit par un agent n’est médicalement pas justifié, l’autorité compétente peut, sans attendre que l’intéressé saisisse, le cas échéant, le conseil médical pour contester les conclusions de ce médecin agréé, lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié en lui précisant explicitement qu’il se fonde sur les conclusions par le médecin ayant effectué la contre-visite et que l’agent court le risque d’une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire, alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle et ne justifie pas davantage, par des raisons d’ordre matériel ou des éléments médicaux nouveaux, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
6. En premier lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas bénéficié des garanties inhérentes à la procédure disciplinaire dès lors que la radiation des cadres après constat d’un abandon de poste ne relève pas d’une telle procédure. Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif.
7. En second lieu, Mme D soutient qu’elle n’a pas abandonné son poste, le 26 octobre 2022, dès lors qu’elle était, à cette date, placée en congé de maladie par son médecin traitant et dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions.
8. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’expertise médicale de Mme D qui a été effectuée le 5 juillet 2022 par le docteur Ragois, médecin agréé, l’examen clinique de l’intéressée a révélé que l’arrêt de travail n’était plus justifié et qu’une reprise de ses fonctions était possible, d’abord à mi-temps pendant trois mois avec aménagement de son poste selon les préconisations du médecin du travail, puis à temps complet et que ce constat a été partagé par les médecins du conseil médical qui ont examiné le dossier de la requérante.
9. Ensuite, la directrice de l’EHPAD a dûment adressé une mise en demeure à l’agent de reprendre son poste et lui précisant les conséquences, à savoir la radiation des cadres, en cas de constat d’abandon de poste à la date fixée.
10. Par ailleurs, Mme D, après avoir été mise en demeure de rejoindre son poste, n’a apporté à son employeur, avant la décision constatant l’abandon de poste, aucune justification d’ordre matériel et ne lui a pas produit d’éléments médicaux nouveaux expliquant son refus de reprendre son poste.
11. Enfin, si la requérante fait valoir que la « très probable névralgie cervico-brachiale droite » retenue par l’expert dans sa précédente expertise du mois de mars 2021, lors de laquelle il concluait déjà à la possibilité d’une reprise de fonctions, aurait été infirmée par un examen neurologique du 27 mai 2021 demandé par son médecin traitant et qu’elle souffre en réalité d’une « cervicoscapulalgie droite », elle ne précise cependant pas quelle serait l’incidence de cette différence de diagnostic sur l’évolution de sa pathologie et, en tout état de cause, l’état de santé de Mme D, après examen clinique complet de la mobilité et des douleurs de l’épaule droite et du rachis cervical, a été considéré comme compatible avec une reprise de fonctions au mois de juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des seuls documents médicaux produits par la requérante, qu’il existerait des circonstances particulières de nature à expliquer l’abstention de l’intéressée à rejoindre son poste.
12. Dans ces conditions, la directrice de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en constatant que Mme D, sans justification valable, n’avait pas déféré à la mise en demeure de reprendre le travail et en estimant que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de « condamnation » :
14. En premier lieu, en demandant la « condamnation » de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil à lui verser une somme correspondant aux traitements et accessoires qu’elle aurait dû percevoir depuis la date de son éviction, Mme D doit être regardée comme demandant au juge d’ordonner à l’EHPAD de lui verser une somme par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 29 novembre 2022.
15. Toutefois, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D doivent être rejetées.
16. En second lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 13, la directrice de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil n’a pas entaché d’illégalité la décision du 29 novembre 2022 par laquelle elle a radié Mme D des cadres pour abandon de poste à compter du 26 octobre 2022 et n’a dès lors commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD. La requérante n’a dès lors pas droit à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive d’une telle décision.
17. Au surplus, la requérante, qui ne justifie pas que l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil aurait pris une décision, expresse ou implicite, refusant de lui verser une somme d’argent, a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 qu’à supposer même que les conclusions à fin de « condamnation » présentées par Mme D puissent être regardées comme des conclusions indemnitaires, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentés par l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2300268
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