Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 46
I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ;
2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.
II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément aux dispositions de l'article R. 321-1 du code général de la fonction publique ;
2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ;
4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de longue maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. […]
[…] – le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] 5. D'autre part, il appartenait à l'EHPAD, eu égard aux moyens d'annulation retenus par les premiers juges, de procéder au réexamen de la situation administrative de M me B…, après une nouvelle saisine du comité médical pour avis, dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, avant d'édicter une nouvelle décision relative à sa position statutaire.
[…] D'une part, en vertu des 3° et 6° du I de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur la réintégration d'un agent de la fonction publique hospitalière à l'expiration des droits à congés pour raison de santé et sur le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire. […]
L'article 41-1 de la Loi n° 86-33 a ainsi été modifié, entérinant un élargissement des cas de recours à ce dispositif. […] Désormais, ces modalités sont inscrites au sein du Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, et plus particulièrement au sein du Titre II Bis. […] Par principe, l'autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l'autorité compétente, sous réserve des dispositions de l'article 7 du Décret n° 88-386, c'est-à-dire de toute saisine du comité médical. […]
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