Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2303652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303652 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 8 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par Me Buvat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Charles Borgeot l’a placée en congé maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur et la décision du 30 novembre 2023 la plaçant en disponibilité d’office à compter du 21 décembre 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Charles Borgeot de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Charles Borgeot une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision du 28 novembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 30 novembre 2023 est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation du conseil médical départemental ;
- les décisions sont entachées d’erreur de droit dès lors que compte tenu de l’avis favorable rendu par le conseil médical départemental, l’administration, qui n’a pas saisi le conseil médical supérieur avant l’expiration de son congé de maladie ordinaire, était tenue de la réintégrer à l’issue de ce congé ;
- en considérant qu’elle n’était pas apte à reprendre ses fonctions, la directrice de l’EHPAD a entaché ses décisions d’inexactitude matérielle et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024, le 5 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, l’EHPAD Charles Borgeot, représenté par Me Da Costa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD Charles Borgeot soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. E…,
- et les observations de Me Neraud, substituant Me Buvat, représentant Mme A…, et de Me Dalle-Crode, substituant Me Da Costa, représentant l’EHPAD Charles Borgeot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par l’EHPAD « Charles Borgeot » de Pierre-de-Bresse le 7 juillet 2014 pour exercer les fonctions d’aide-soignante en qualité d’agent contractuel. Nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire le 1er janvier 2016, elle a ensuite été à titularisée le 1er février 2017. Après s’être blessée à l’épaule gauche dans l’exercice de ses fonctions au mois d’octobre 2019, l’intéressée a été placée en congé de maladie imputable au service, au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, à compter du 11 mars 2020 par une décision du 7 décembre 2020. Par une décision du 20 janvier 2023, sa pathologie n’a plus été reconnue comme étant en lien avec la maladie professionnelle de sorte qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 décembre 2022.
2. Au mois de février 2023, l’EHPAD Charles Borgeot a saisi le conseil médical départemental (CMD) d’une demande d’avis sur l’aptitude de Mme A… à la reprise de ses fonctions d’aide-soignante et, le cas échéant, sur la possibilité d’un reclassement. À l’issue de sa séance du 21 novembre 2023, le CMD a rendu un avis concluant à l’aptitude de Mme A… à la reprise de ses fonctions à plein temps.
3. L’EHPAD Charles Borgeot a saisi le conseil médical supérieur (CMS) afin de contester l’avis favorable du CMD à la reprise des fonctions de Mme A…. Dans l’attente de cet avis, la directrice de l’établissement a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire, « à titre conservatoire » par une décision du 28 novembre 2023. Les droits de Mme A… pour bénéficier d’un tel congé arrivant à leur terme le 21 décembre 2023, la directrice de l’EHPAD l’a alors placée, toujours « à titre conservatoire », en disponibilité d’office à compter de cette date par une décision du 30 novembre 2023. Mme A… demande l’annulation de ces décisions des 28 et 30 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, en vertu des 3° et 6° du I de l’article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur la réintégration d’un agent de la fonction publique hospitalière à l’expiration des droits à congés pour raison de santé et sur le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire. Aux termes de l’article 17 du même décret : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. / Si l’avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé (…) soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l’article 8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. (…) En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé (…) ».
6. Lorsqu’un agent public en congé de maladie a formé une demande de réintégration et que sa situation nécessite la consultation du conseil médical, l’administration, qui a l’obligation de placer cet agent dans une situation régulière à la fin de son congé de maladie, est tenue de suivre, au moins provisoirement, l’avis du conseil médical.
7. Dans le cas où l’administration ne partage pas l’avis, favorable à la reprise des fonctions de l’agent, émis par le conseil médical, il lui appartient ainsi de réintégrer, à titre provisoire, cet agent dans ses fonctions le lendemain du dernier jour de son congé de maladie et de contester cet avis en saisissant en temps utile le conseil médical supérieur. L’administration sera ensuite tenue de suivre l’avis du conseil médical supérieur et devra alors, à titre définitif, soit réintégrer l’agent le lendemain du dernier jour de son congé de maladie soit, de manière rétroactive, placer cet agent dans l’une des positions mentionnées à l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988.
8. Dans le cas où l’agent ne partage pas l’avis, défavorable à la reprise de ses fonctions, émis par le conseil médical, il lui appartient de contester cet avis en saisissant en temps utile le conseil médical supérieur. Pendant le temps de l’examen de son dossier par ce conseil, l’administration est alors tenue de placer cet agent dans l’une des positions mentionnées à l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988. Après avoir pris connaissance de l’avis du conseil médical supérieur, l’administration devra ensuite, à titre définitif, soit réintégrer l’agent le lendemain du dernier jour de son congé de maladie soit confirmer, de manière rétroactive, le placement de cet agent dans l’une des positions mentionnées à l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier avis du 21 février 2023, le CMD a déclaré Mme A… inapte à ses fonctions d’aide-soignante -mais pas à toutes fonctions- et a préconisé un reclassement. L’intéressée n’ayant pas été convoquée en temps utile à la séance du CMD, l’administration a présenté une nouvelle saisine afin d’assurer la régularité de la procédure. A l’issue d’une deuxième séance, le CMD a repris, le 25 avril 2023, un avis concluant à l’inaptitude de Mme A… à exercer ses fonctions d’aide-soignante mais non à l’inaptitude à toute fonction, et à la nécessité de mettre en œuvre une procédure de reclassement. Mme A… ayant contesté, en cours de séance, son inaptitude, le CMD l’a autorisée à produire de nouveaux éléments médicaux en vue d’un nouvel examen de son dossier. Au vu des éléments médicaux produits par l’intéressée, le CMD a rendu un nouvel avis le 29 août 2023, afin de recourir à une expertise médicale. Le docteur D…, consulté dans ce cadre, a rendu le 28 septembre 2023 un rapport concluant à l’aptitude de Mme A… à la reprise de ses fonctions d’aide-soignante. C’est dans ces conditions qu’à l’issue de sa séance du 21 novembre 2023, le CMD a rendu un avis concluant à l’aptitude de Mme A… à la reprise de ses fonctions.
10. Le 27 novembre 2023, date à laquelle a expiré le dernier arrêt de travail de Mme A…, l’intéressée bénéficiait d’un avis du CMD favorable à la reprise de ses fonctions. Compte tenu de cet avis favorable, l’EHPAD Charles Borgeot était dès lors tenu, conformément à ce qui a été dit au point 7, de réintégrer à titre provisoire Mme A… le 28 novembre 2023. La circonstance que l’EHPAD a contesté l’avis du CMD devant le CMS reste par elle-même sans incidence sur cette obligation.
11. Mme A… est par suite fondée à soutenir que les décisions des 28 et 30 novembre 2023 sont entachées d’une erreur de droit et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Il résulte de l’instruction que, le 19 mars 2024, le conseil médical supérieur a confirmé l’avis du conseil médical départemental relatif à l’aptitude de Mme A… à la reprise de ses fonctions et que l’intéressée a été réintégrée le 11 avril 2024. Compte tenu des motifs retenus pour annuler les décisions attaquées, le présent jugement implique donc seulement mais nécessairement que l’EHPAD procède à la réintégration de Mme A… à compter du 28 novembre 2023 et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux entre le 28 novembre 2023 et le 10 avril 2024. Il y a lieu d’ordonner à l’établissement procéder à ces diligences dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l’EHPAD Charles Borgeot au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Charles Borgeot une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice de l’EHPAD Charles Borgeot a placé Mme A… en congé maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur est annulée.
Article 2 : La décision du 30 novembre 2023 par laquelle la directrice de l’EHPAD Charles Borgeot a placé Mme A… en disponibilité d’office à compter du 21 décembre 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’EHPAD Charles Borgeot, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réintégration de Mme A… à compter du 28 novembre 2023 et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux pour la période allant du 28 novembre 2023 au 10 avril 2024.
Article 4 : L’EHPAD Charles Borgeot versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’EHPAD Charles Borgeot.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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