Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 10
Le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret par l'autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné.
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article 8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. (…) En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé (…) ».
[…] Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret 88-386 du 19 avril 1988, […] La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité… ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : «Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, […]
[…] par décision du 16 février 2005, après avis du comité médical départemental la déclarant inapte définitivement aux fonctions d'aide soignante ; que M lle X a saisi le comité médical supérieur, ainsi que le lui permet les dispositions de l'article 8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; que ce comité a, par un avis du 28 mars 2006, conclu à l'aptitude médicale de M lle X aux fonctions d'aide soignante ; […]