Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 11
Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7.
Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.
[…] territoriale ou hospitalière) sont prévus par les textes. 11 – Pour la fonction publique d'Etat, l'article 19 du décret du 14 mars 1986 dispose que « Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, […] 9 / 8 SSR, […] été dans l'impossibilité de faire entendre par ce comité son médecin personnel, l'intéressé n'a pu faire usage du droit de réplique prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. » Un délai de 12 jours est insuffisant pour un agent qui réside à la Réunion et pour lequel le comité médical se réunit à Marseille.
Lire la suite…[…] d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. » L'article 16 de l'arrêté précité dispose que : « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, […] 9 / 8 SSR, du 25 novembre 1994, 145310, […] par suite, été dans l'impossibilité de faire entendre par ce comité son médecin personnel, l'intéressé n'a pu faire usage du droit de réplique prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. » Un délai de 12 jours est insuffisant pour un agent qui réside à la Réunion et pour lequel le comité médical se réunit à Marseille.
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. […]
[…] * la décision est entachée de vices de procédure : en application de l'article 36 du décret n°88-386, un agent ne peut être mis en disponibilité qu'après avis du conseil médical. En l'espèce, le conseil médical n'a pas été saisi et ne s'est donc pas prononcé sur son placement en disponibilité d'office pour raison de santé. En outre, l'absence de saisine du conseil médical a également entrainé l'absence de saisine du médecin du travail en application de l'article 9 du décret précité. […] — le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
[…] — les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin du service de santé au travail a été informé des dates de réunion des comités médicaux conformément à l'article 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7. Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. » ('article 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié par le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière). […] Néanmoins, […]
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