Annulation 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 juil. 2023, n° 2100191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers lui a accordé un congé de maladie ordinaire d’une part, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux du 30 septembre 2020 d’autre part ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Monod de Flers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 juin 2020 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la procédure est entachée d’irrégularité faute pour le médecin du service de médecine professionnelle et préventive d’avoir été informé et d’avoir remis un rapport écrit à la commission de réforme ;
— elle est également irrégulière à raison de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme ;
— la décision du 23 juin 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute d’avoir pris en compte l’imputabilité au service de l’accident du 29 août 2019 et d’en avoir tiré les conséquences sur l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par courrier du greffe en date du 29 juin 2021, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le centre hospitalier Jacques Monod de Flers a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours.
Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Klein pour le centre hospitalier Jacques Monod de Flers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière, cadre de santé, affectée au service psychiatrie du centre hospitalier Jacques Monod de Flers. Elle s’est exprimée auprès des médias après le suicide d’un de ses collègues, cadre de santé, sur leur lieu de travail. Elle a été reçue par la directrice des ressources humaines de l’hôpital le 29 août 2019 et placée en arrêt maladie à compter de cette date. Elle a souhaité faire reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 août 2019. La commission de réforme a été saisie et s’est prononcée favorablement le 11 juin 2020. Le 23 juin 2020, le directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers a décidé le placement en congé de maladie ordinaire de Mme B à compter du 29 août 2019. Le 30 septembre 2020, Mme B a saisi le centre hospitalier d’un recours gracieux contre cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2020. Faute de réponse à l’issue de deux mois, une décision implicite de rejet de son recours est née. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 23 juin 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 29 août 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () »
3. La décision contestée accorde un congé de maladie ordinaire à Mme B et la place à demi traitement sur plusieurs périodes à compter du 7 novembre 2019, sans faire référence à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie survenue après l’accident du 29 août 2019 et sans viser l’avis favorable de la commission de réforme prononcé le 11 juin 2020. Si elle vise de manière générale le statut de la fonction publique hospitalière et une circulaire relative à la protection sociale des fonctionnaires, la décision contestée est dépourvue de tout élément de motivation en fait permettant d’en comprendre les raisons. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32. () ». L’article 16 de ce décret renvoie aux cas de maladies provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui cite notamment les accidents de service.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2020 de la commission de réforme, au cours de laquelle l’imputabilité au service de l’accident de Mme B a été examinée, que le médecin du travail attaché à l’établissement ait effectivement été informé ni qu’il ait produit un rapport écrit. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit également être accueilli.
6. En troisième lieu, l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que la commission de réforme comprend, outre son président, deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes, deux représentants de l’administration et deux représentants du personnel. Cet arrêté prévoit également que chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions qu’il définit. L’article 8 de ce même arrêté précise qu’un membre titulaire temporairement empêché de siéger doit se faire remplacer par l’un de ses suppléants.
7. Le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2020 de la commission de réforme, au cours de laquelle l’imputabilité au service de l’accident de Mme B a été examinée, dresse la liste des membres présents. Seul un représentant de l’administration siégeait sans que soit indiqué qu’un second représentant en ait été empêché ainsi que ses suppléants. Le vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit, par suite, être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
9. Le droit d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie, prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
10. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue en entretien par la directrice des ressources humaines de l’hôpital Jacques Monod de Flers le 29 août 2019. Cet entretien avait pour objet de recadrer l’intéressée suite aux propos qu’elle avait pu tenir dans les médias après le suicide d’un cadre de santé sur leur lieu de travail. Il s’en est suivi que Mme B a été placée en arrêt de travail. La commission de réforme saisie de l’imputabilité au service de cet accident a souhaité être éclairée par un psychiatre expert qui a vu Mme B le 3 mars 2020. Il a noté que l’intéressée n’avait pas d’antécédents dépressifs et a conclu que « Mme B a présenté une décompensation anxio-dépressive sur son lieu de travail en lien avec son activité professionnelle. Sa pathologie relève d’un accident de travail ». La commission de réforme s’est prononcée favorablement sur l’imputabilité au service de l’accident du 29 août 2019. En ne prenant pas en compte ces éléments médicaux, qui n’ont pas été contestés, le directeur de l’hôpital Jacques Monod a pris une décision erronée.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». L’article L. 911-3 de ce code énonce : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
14. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B qui est consécutive à l’accident de service du 29 août 2019 et réexamine ses droits à rémunération en conséquence des motifs qui précèdent. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers de prendre une décision reconnaissant cette imputabilité et de réexaminer les droits à rémunération de Mme B pour la rétablir dans ses droits dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Monod de Flers, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 23 juin 2020 du directeur du Centre hospitalier Jacques Monod de Flers et sa décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers, d’une part, de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B consécutive à l’accident de service du 29 août 2019 et, d’autre part, de réexaminer ses droits à rémunération pour la rétablir dans ses droits dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le centre hospitalier Jacques Monod de Flers versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Jacques Monod de Flers.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERTLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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