Entrée en vigueur le 21 avril 1988
L'article 14 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose, par ailleurs, que, sous réserve des mesures de contrôle prévues à l'article suivant : « En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé maladie ». […] À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail » (article 14.III). […]
Lire la suite…[…] dite loi Le Pors, articles 19, 21, 29 et 30 ; […] articles 8 et 11 ; Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte […] Le certificat d'arrêt de travail est un simple justificatif, […] s'il est avéré que l'agent a contracté la Covid-19, il doit alors bénéficier d'un congé de maladie, conformément aux dispositions de l'article 14 du Décret n° 88-386 : « en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de […] D'autre part, […]
Lire la suite…[…] — l'EHPAD de Beaumont-de-Lomagne aurait dû lui verser, en application de l'article 14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, la somme brute de 11 177,61 euros pour la période de janvier à décembre 2007 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : «Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs…» ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : «Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie.» ; qu'aux termes de l'article 15 du même texte : «Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, […]
[…] suivants du code général de la fonction publique), du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, « aucune suspension ne peut intervenir durant la période d'arrêt de travail pour maladie ». […] L'article L822-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». […] L'article 14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 […]
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