Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 20
Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.
Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
L'autorité investie du pouvoir de nomination accordé à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 «Le fonctionnaire en activité a droit : 4°) A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, […] après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée» ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 « Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. […]
[…] - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 5 à 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et des articles 5 et 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le quorum de la séance du conseil médical du 7 mai 2025 n'était pas atteint et qu'elle n'a pas été informée de ses droits et notamment de son droit à communication du rapport du médecin agréé ; […] que le quorum était atteint lors de la séance du 7 mai 2025, et que la requérante ayant opté le 10 janvier 2025 pour la prolongation de son placement en congé de longue maladie elle ne pouvait plus, en application de l'article 19 du décret n°88-386, obtenir un congé de longue durée.
[…] — le CHU a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 822-12 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi que l'article 19 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 puisqu'elle est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions du fait de sa maladie qui est à différencier d'une inaptitude définitive et totale, et que la maladie dont elle souffre est de nature à justifier son placement en congé de longue durée ;
Textes de référence Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Réponse I. […] Aux termes de l'article 19 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 susvisé :« Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, […]
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