Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2502940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A…, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2025 par laquelle le centre hospitalier d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil l’a placée en congé de longue maladie du 9 janvier 2025 au 8 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil de la placer en congé de longue durée à compter du 9 janvier 2025, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 5 à 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et des articles 5 et 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le quorum de la séance du conseil médical du 7 mai 2025 n’était pas atteint et qu’elle n’a pas été informée de ses droits et notamment de son droit à communication du rapport du médecin agréé ;
l’avis du conseil médical lui oppose des délais qui ne lui étaient pas applicables ;
- le centre hospitalier a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif au titre duquel elle peut prétendre, en application de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, à un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 février 2026, le centre hospitalier d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, représenté par Me Carluis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise au vu de l’avis du conseil médical du 7 mai 2025 mais de son avis du 5 mars 2025, que le quorum était atteint lors de la séance du 7 mai 2025, et que la requérante ayant opté le 10 janvier 2025 pour la prolongation de son placement en congé de longue maladie elle ne pouvait plus, en application de l’article 19 du décret n°88-386, obtenir un congé de longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Carluis, représentant le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente titulaire du centre hospitalier, née en 1964, souffre d’un syndrome anxiodépressif. Elle a été placée en congé de longue maladie du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025 par une décision du 14 novembre 2024 du directeur du personnel et des relations sociales du centre hospitalier prise au vu de l’avis du conseil médical émis le 13 novembre 2024. Par une décision du 13 janvier 2025 elle a été placée en congé de longue maladie à plein traitement du 9 janvier 2025 au 13 février 2025. Elle a sollicité, le 18 janvier 2025, le renouvellement de son congé de longue maladie, puis, le 14 mars 2025, la transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée. Le 5 mars 2025, le conseil médical siégeant en formation restreinte a émis un avis favorable au renouvellement du congé de longue maladie. Le 7 mai 2025, le conseil médical siégeant en formation restreinte a émis un avis défavorable à la transformation du congé de longue maladie en congé de longue durée. Par une décision du 30 mai 2025, le congé de longue maladie de Mme A… a été prolongé du 9 janvier au 8 juillet 2025 et, implicitement mais nécessairement, sa demande de transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée a été rejetée. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le comité médical a émis lors de sa séance du 7 mai 2025 un avis défavorable à la transformation en congé de longue durée du congé de longue maladie dont Mme A… a bénéficié jusqu’au 13 février 2025. La décision du 30 mai 2025, qui est postérieure à la réunion de ce comité médical, doit être regardée comme prise également au vu de cet avis, bien qu’elle ne le vise pas, dès lors que, comme dit au point 1, elle refuse implicitement mais nécessairement la transformation en congé de longue durée du congé de longue maladie de Mme A….
Mme A… soutient sans être contredite qu’elle n’a pas été destinataire, avant que le comité médical n’émette l’avis du 7 mai 2025, de l’information que le secrétariat du comité médical doit lui communiquer en application des dispositions précitées. Cette omission a fait obstacle à ce qu’elle puisse faire état de ses observations auprès du comité. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de l’avis exprimé par le comité le 7 mai 2025, l’omission de l’informer de son droit de présenter des observations est de nature à l’avoir privée d’une garantie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 mai 2025 par laquelle le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a placé Mme A… en congé de longue maladie du 9 janvier au 8 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier se prononce à nouveau sur la demande de Mme A… tendant à être placée en congé de longue durée et non en congé de longue maladie. Il y a lieu de l’enjoindre de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 30 mai 2025 du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme A… tendant à être placée en congé de longue durée dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 :
Le centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. BaudeLa présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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