Article 27 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 26Article 28
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions6

[…] aux termes de l'article 27 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, […] procédé à l'interruption du versement de sa rémunération pour le mois de mai 2026 et émis un titre de recettes pour obtenir le reversement des sommes indûment perçues au titre de son traitement et de ses accessoires du 25 au 30 avril 2026 en application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière au motif que, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2202211Annulation

[…] Par une lettre du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 27 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 pour interrompre le traitement de M me C, le directeur de l'EHPAD Résidence les Fontenottes a méconnu le champ d'application de la loi. […] — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 24 juillet 2008, n° 06DA01161Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » ; que, selon l'article 27 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie doit cesser tout travail rémunéré, […]

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