Article L123-2 du Code général de la fonction publique
Article L123-1Article L123-3
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires10

1Au moyen de quelle structure un fonctionnaire peut-il commercialiser sa production libre des œuvres de l’esprit ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 août 2026

(Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L123-2 du Code général de la fonction publique, ARAFER, décision n° 2017-035 du 22 mars 2017). 2. La forme entrepreneuriale usuelle pour vendre des créations est une activité accessoire de vente de biens personnels sous régime micro-social (article L.613-7 du code la sécurité sociale et article 11 – 11° du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique), après autorisation de l'employeur public. […] (Article L123-8 du Code général de la fonction publique, CAA de Toulouse, 23 janvier 2024, […]

 Lire la suite…

2Cumul d'activités dans la fonction publique territoriale (agent à temps complet)
hanffou-avocat.com · 2 novembre 2025

[…] à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet » 🔷 Activités autorisées sans autorisation préalable ni déclaration préalable Il convient de se référer notamment aux articles L 123 -2 et L 123 -3 du Code général de la Fonction Publique . […] L'article R123-7 du code général de la fonction publique prévoit que: « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123 -1 et à l'article R. 123 -2, […] sans préjudice des dispositions des articles L […]

 Lire la suite…

3Un management brutal et l’exercice sans autorisation d’une activité de massage, de fasciathérapie et de médiation justifient une décision de révocation. – Maudet
maudet-camus.fr · 26 août 2025

Rappelant les dispositions de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, aux termes notamment desquelles « l'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8« , le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'un comportement brutal caractérisé par une pratique « d'humiliations, de dévalorisations récurrentes et comportements brutaux » combiné à l'exercice sans autorisation d'une « activité de massage, fasciathérapie et méditation » tarifée à l'acte

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions65

[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. » Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, […]

 Lire la suite…

[…] 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ». […] L. […]

 Lire la suite…

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l'article L. 123-1 du même code : « L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).