Article 31 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 30Article 33
Entrée en vigueur le 14 mars 2022

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Décisions5

1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA02027, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 30 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. » Aux termes de l'article 31 du même décret : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, […]

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[…] Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'administration était liée par l'avis du conseil médical départemental du 1er mars 2023, qui présentait le caractère d'un avis conforme pour l'application de l'article 42 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ainsi que de l'article 31 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988.

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3Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2014, n° 1306877Annulation

[…] — qu'elles ont méconnu les dispositions des articles 30, 31 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dès lors qu'il n'est pas démontré par l'autorité hospitalière qu'elle ait procédé à un examen par un spécialiste agréé, qu'aucune décision du comité médical n'a tranché, de manière définitive, la question de son aptitude ou de son inaptitude et que l'autorité hospitalière n'a ni procédé à son reclassement dans un autre emploi ni décidé de sa mise en disponibilité ou de son admission à la retraite ;

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