Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 28
Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 35 du présent décret.
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 30 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. » Aux termes de l'article 31 du même décret : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, […]
[…] — qu'elles ont méconnu les dispositions des articles 30, 31 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dès lors qu'il n'est pas démontré par l'autorité hospitalière qu'elle ait procédé à un examen par un spécialiste agréé, qu'aucune décision du comité médical n'a tranché, de manière définitive, la question de son aptitude ou de son inaptitude et que l'autorité hospitalière n'a ni procédé à son reclassement dans un autre emploi ni décidé de sa mise en disponibilité ou de son admission à la retraite ;
[…] Aux termes de l'article 5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort, en position d'activité, […] Son article 31 dispose que : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, […]