Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 28
Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 35 du présent décret.
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 30 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. » Aux termes de l'article 31 du même décret : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, […]
[…] Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'administration était liée par l'avis du conseil médical départemental du 1er mars 2023, qui présentait le caractère d'un avis conforme pour l'application de l'article 42 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ainsi que de l'article 31 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988.
[…] — qu'elles ont méconnu les dispositions des articles 30, 31 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dès lors qu'il n'est pas démontré par l'autorité hospitalière qu'elle ait procédé à un examen par un spécialiste agréé, qu'aucune décision du comité médical n'a tranché, de manière définitive, la question de son aptitude ou de son inaptitude et que l'autorité hospitalière n'a ni procédé à son reclassement dans un autre emploi ni décidé de sa mise en disponibilité ou de son admission à la retraite ;