Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2303299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023, le 5 janvier 2026 et le 17 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Coissard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château l’a invité à former une demande de préparation au reclassement compte tenu de l’impossibilité d’aménager son poste en lien avec ses restrictions médicales, ainsi que la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision le 24 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Saint-Charles la somme de 5 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 12 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure faute d’avis d’inaptitude prononcée par le conseil médical départemental, conformément à l’article 2 du décret n° 89-738 du 8 juin 1989 ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’aptitude, l’adaptabilité de son poste et sa possibilité de réintégration ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que la procédure de reclassement ne peut être mise en œuvre que pour les agents déclarés inaptes à leurs fonctions, conformément à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique ;
- la décision du 15 septembre 2023 est entachée d’erreurs de fait en ce que, d’une part, le rapport médical du Dr A… a bien été pris en compte par le conseil médical départemental, d’autre part, en ce que le rapport de l’institut régional de réadaptation a bien été transmis aux membres du conseil médical et, enfin, en ce que la directrice pouvait tenir compte de l’avis de l’institut régional de réadaptation et non uniquement de l’avis d’un médecin agréé ;
- aucune recherche d’un poste lui permettant d’être réaffecté n’a été sérieusement effectuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, l’EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre des mesures d’informations ou des mesures préparatoires insusceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration était liée par l’avis du conseil médical départemental du 1er mars 2023, qui présentait le caractère d’un avis conforme pour l’application de l’article 42 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ainsi que de l’article 31 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce les fonctions d’ouvrier principal au sein de l’EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château depuis 2006. Le 24 février 2017, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service, pour lequel il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis cette date. À compter de 2021, il a sollicité sa réintégration. Après avoir sursis à une demande d’avis sur l’aptitude ou l’inaptitude M. B… à ses fonctions et à toutes fonctions, dans l’attente d’un bilan de l’institut régional de réadaptation, le conseil médical départemental a rendu, le 1er mars 2023, l’avis selon lequel M. B… ne présentait pas d’inaptitude totale et définitive aux fonctions ou à toutes fonctions et pouvait reprendre ses fonctions antérieures à temps partiel thérapeutique à 50 % pour trois mois, après une visite de pré-reprise du médecin de travail. Par un courrier du 12 juillet 2023, la directrice de l’EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château l’a informé, en raison des restrictions nécessaires à son état de santé, de l’impossibilité d’aménager son poste de travail et de l’affecter sur un poste correspondant à son grade, et l’a invité à présenter une demande de reclassement. M. B… a formé un recours gracieux contre ce courrier, qui a été rejeté par un acte du 15 septembre 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 juillet 2023 et du 15 septembre 2023 de la directrice de l’EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le courrier du 12 juillet 2023 indique à M. B… que, compte tenu des restrictions émises, liées à son état de santé, un aménagement de son précédent poste et une affectation sur un emploi de son grade d’ouvrier principal sont impossibles. Ce courrier l’invite par conséquent à former une demande de préparation au reclassement, sous peine, en cas de refus ou faute de réponse, de procéder à sa radiation des cadres. Implicitement, mais nécessairement, il emporte donc refus d’accorder à M. B… sa réintégration dans le poste qu’il occupait avant son accident de travail et refus d’affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Il affecte ainsi l’exercice, par l’intéressé, des droits et prérogatives qu’il tient de son statut. Par suite, le courrier du 12 juillet 2023 et celui du 15 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux, ce dernier comportant d’ailleurs la mention des voies et délais de recours, constituent des actes administratifs décisoires faisant grief au requérant qui ne peuvent être regardés comme préparatoires à aucune décision ultérieure et sont dès lors susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que les actes contestés seraient insusceptibles de recours compte tenu de leur caractère informatif et préparatoire à une décision de reclassement ou de radiation des cadres doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / (…) / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; (…) ». Aux termes de l’article 35-11 de ce texte : « Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu’il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi de son grade ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque l’avis du conseil médical compétent est favorable à la réintégration de l’agent ayant bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’établissement dont relève l’agent ne peut pas légalement le regarder comme inapte à reprendre ses fonctions. Dans le cas plus particulier où le conseil médical déclare que ce fonctionnaire est apte à reprendre ses fonctions, à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l’autorité administrative de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire, dans le cadre de son emploi antérieur ou, à défaut, dans un emploi correspondant à son grade. Si l’autorité administrative ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu’à ce qu’il soit possible à l’autorité administrative de proposer un tel poste à l’intéressé ou jusqu’à ce que le conseil médical, éventuellement ressaisi, ait déclaré celui-ci définitivement inapte à exercer ses fonctions.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 1er mars 2023, le conseil médical départemental a rendu l’avis selon lequel M. B… ne présentait pas d’inaptitude totale et définitive aux fonctions ou à toutes fonctions et pouvait reprendre ses fonctions antérieures à temps partiel thérapeutique à 50 % pour trois mois, après avis du médecin du travail. Ce faisant, le conseil médical départemental a rendu un avis d’aptitude de M. B… à la reprise de ses fonctions, en préconisant une affectation sur un poste adapté en lien avec le médecin du travail.
D’autre part, lors de visite de reprise du 26 avril 2023, le médecin du travail a préconisé une reprise de M. B… sur ses anciennes fonctions à mi-temps thérapeutique pour trois mois sans port de charges supérieures à 7 kilogrammes, ni élévation du membre supérieur gauche au-dessus de la ligne des épaules. L’EHPAD Saint Charles de Gondrecourt-le-Château a néanmoins estimé que les aménagements ainsi préconisés étaient incompatibles avec la reprise de M. B… sur ses anciennes fonctions ou sur un autre emploi au sein du service technique et, par les décisions contestées, l’a informé de l’impossibilité d’aménager son poste ou tout autre poste et invité à présenter une demande de reclassement.
En l’espèce, si l’EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château ne pouvait proposer à M. B… un poste aménagé à son état de santé, conformément aux restrictions médicales émises par le médecin du travail, consulté conformément à l’avis 1er mars 2023 du comité médical départemental, que l’EHPAD n’a d’ailleurs pas contesté, comme il lui était loisible de le faire, il résulte de ce qui précède qu’il était tenu de renouveler le congé pour invalidité temporaire imputable au service dont M. B… disposait, jusqu’à ce qu’un poste adapté puisse être proposé à ce dernier ou jusqu’à ce qu’il soit déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions, après un nouvel avis du conseil médical départemental.
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les décisions du 12 juillet 2023 et du 15 septembre 2023 refusant sa réintégration dans le service, au motif que les aménagements préconisés par le médecin du travail ne pouvaient être mis en place, alors que l’autorité administrative était tenue soit de le réintégrer sur un poste adapté, soit, à défaut de pouvoir proposer un tel poste, de renouveler, dans les conditions rappelées ci-dessus, le congé pour invalidité temporaire imputable au service dont il disposait, sont entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 12 juillet 2023 et du 15 septembre 2023 de l’EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD de Gondrecourt-le-Château, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 juillet 2023 et du 15 septembre 2023 de l’EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château sont annulées.
Article 2 : L’EHPAD Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes Saint-Charles de Gondrecourt-le-Château.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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