Article 36 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 35-20
Article 37

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 39

La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaire1

1L’administration doit-elle inviter l’agent à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2018

Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 janvier 2018 rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 que la mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie ne peut être prononcée que s'il n'est pas possible, dans l'immédiat, […] de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. » L'article 36 du même décret dispose : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) ». […]

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Décisions49

[…] — elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 36 du décret nº 88-386 du 19 avril 1988 en l'absence de saisine préalable du conseil médical sur son inaptitude à la reprise de ses fonctions, […] — le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 juin 2013, 11MA04707, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions./ Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 8 avril 2014, 13PA03334, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sans lui proposer de reclassement, pendant plus de quatre ans, en méconnaissance, d'une part de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 qui limite à trois ans le placement en disponibilité d'office et, d'autre part, du principe selon lequel le reclassement d'un agent placé en disponibilité d'office doit intervenir dans un délai raisonnable ; que, […]

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