Article 35-1 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 35
Article 35-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9

Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions13

1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 12 mars 2024, n° 2201338Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ». Aux termes de l'article 35-1 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, […] Aux termes de l'article 35-2 du même décret, […] d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 20 septembre 2024, n° 2204779Rejet

[…] — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] Aux termes de l'article 35-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, […] Aux termes de l'article 35-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, […] d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. () / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, […]

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[…] - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service (…) ». Aux termes de l'article 35-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, […] dans les conditions prévues par le présent titre. ». L'article 35-17 de ce décret dispose : « Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, […]

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