Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles
Article L822-21 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis, al. 01 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;
2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;
3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20.
Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.
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Décisions
[…] — il a droit au versement de son plein traitement (soit 2 691 euros brut par mois) en application de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique ; dans ces conditions, il a droit à dix mois de plein traitement sur la période courant de novembre 2021 à août 2022, soit un montant 26 910 euros (10 x 2 691), duquel il convient de rajouter un reliquat de 744,72 euros pour octobre 2021, et de déduire un versement déjà effectué de 6 397,41 euros, soit un reliquat de 21 257,31 euros qui est le montant de la provision sollicitée ;
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[…] Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 14 novembre 2022, n° 2203692
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation car il résulte des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique qu'un agent en incapacité temporaire de travail à cause d'un accident reconnu imputable au service, ne peut voir son congé pour accident de service prendre fin que s'il apparaît qu'il est de nouveau apte à la reprise du service, […]
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