Article L822-21 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis, al. 01 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;
2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;
3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20.
Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
11 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

l'ordonnance qui institue désormais dans les trois versants de la fonction publique (article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, repris en substance, à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique) un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque l'incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. […] Pris sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, l'article 37 du décret du 14 mars 19862 y ajoute encore les indemnités accessoires, […]

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Village Justice · 5 février 2024

[…] « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ». […] article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ni celles de l'article L822-21 du Code général de la fonction publique. […]

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Me Doria Scholaert · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

En application des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-21 du code général de la fonction publique constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

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Décisions91


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 20 février 2024, n° 2201146
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () « . Aux termes de cet article L. 822-18 du même code : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 7 juin 2023, n° 2010225
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, […] entrée en vigueur le 21 janvier 2017, désormais codifié aux articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2023, n° 2300858
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 822-21 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 () ». Aux termes de l'article 35-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». […]

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