Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;
2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;
3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20.
Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.
[…] prévu et défini par les articles L 822-21 à L 822 -25 du code général de la fonction publique (CGFP). […] tout en bénéficiant de son plein traitement et de la prise en charge des frais médicaux liés à son affection ( article L822 -22 du CGFP). […] Il convient de se référer à l'article L822 -20 du CGFP qui prévoit 3 situations différentes: » [Situation 1] Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L . 461-1 et suivants du code […]
Lire la suite…Dans cette hypothèse, il sera placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) conformément aux articles L. 822-21 et L. 822-22 du Code général de la fonction publique. Cette fiche aborde les notions d'accident de service, d'accident de trajet et de maladie contractée en service, ainsi que la reconnaissance de l'imputabilité au travers de la question de la présomption d'imputabilité au service.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Douvres-la-Délivrande la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, […]
[…] de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, aujourd'hui codifié à l'article L. 822 -18 du code général de la fonction publique . Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens du 6° précité de l'article L . 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit, […] aux termes de l'article L. 822-21 […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Pour demander la suspension de l'exécution des décisions qu'il conteste, M. A fait valoir, d'une part, que la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle est dépourvue de base légale et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que le lien entre la maladie et le service n'a pas à être exclusif, et d'autre part, que le placement à mi-traitement abroge une décision créatrice de droit dans des conditions qui doivent être regardées comme douteuses et est illégal au regard des dispositions des articles L. 822-12, L. 822-14, L. 822-15, L. 822-20, L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Le CITIC imputable au service (CITIS) est un droit accordé aux fonctionnaires en activité victimes d'un accident de service, d'un accident de trajet ou d'une maladie contractée en service (voir les articles L. 822-21 à L. 822-23 du Code général de la fonction publique). Dès qu'une incapacité de travail est directement causée par le service, le fonctionnaire peut prétendre à cette protection spécifique. Contrairement à ce qui peut être parfois avancé, ce congé n'a rien d'un « arrêt de confort » : il est strictement encadré par la loi, soumis à des critères exigeants et à une procédure précise.
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