Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 34
Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce décret vient en application de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n°2017-53 Ce décret n°2020-566 vient modifier et compléter le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. […] Les conditions d'octroi du CITIS(art.35-1 à 35-3) Le CITIS est accordé au fonctionnaire, sur sa demande. […] Le régime du CITIS (art.35-10 à 35-20) Pendant un CITIS, l'employeur peut faire procéder à tout moment à une contre-visite médicale par un médecin agréé. […]
Lire la suite…[…] 7. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point précédent ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, […] Il résulte également des dispositions de l'article 16 du décret du 13 mai 2020 que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d'une part, […]
[…] — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] en congé de longue maladie imputable au service du 14 septembre 2017 au 19 janvier 2018 et du 7 mai 2019 au 14 février 2020. […] Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, […] Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35 -2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires […]
[…] — le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; […] D'une part, l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière tel qu'applicable au litige prévoit que : « Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. […] Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7 () »
Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7. Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. » ('article 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié par le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière). […] Néanmoins, […]
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