Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 févr. 2023, n° 2003869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, Mme B C demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et l’a placée en arrêt de travail du 8 février 2019 au 15 mars 2019 au titre de la maladie ordinaire.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme dès lors, d’une part, qu’aucun spécialiste de son affection n’était présent et, d’autre part, qu’aucun représentant titulaire de l’administration n’y a siégé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; c’est à tort que le centre hospitalier s’est fondé sur la circonstance que son affection n’était pas prise en compte dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles dès lors que la seule condition exigée en matière d’imputabilité au service d’une pathologie déclarée par un fonctionnaire est le lien de causalité direct et essentiel ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le centre hospitalier Alès Cévennes, représenté par Me Gely, conclut au rejet de la requête de Mme C et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Alès Cévennes fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gely, représentant le centre hospitalier Alès Cévennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante titulaire depuis le 19 janvier 2004 exerçant ses fonctions au centre hospitalier Alès Cévennes, a demandé le 12 février 2019 la reconnaissance du caractère professionnel d’une lombosciatique droite constatée pour la première fois le 27 juillet 2018. Après avis défavorable de la commission de réforme du 30 juin 2020, le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a refusé, par une décision du 9 juillet 2020, de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie et a placé l’intéressée en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 8 février 2019 au 15 mars 2019. Mme C, dont le recours gracieux réceptionné le 31 août 2020 a implicitement été rejeté, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction hospitalière, applicable au présent litige : " Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel. ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision litigieuse.
3. Mme C ne produit aucun élément de nature à établir que la lombosciatique dont elle souffre aurait, par sa complexité, rendue nécessaire la présence d’un médecin spécialiste de cette pathologie au sein de la commission de réforme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du même arrêté du 4 août 2004 : « La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu. () ».
5. Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme en date du 30 juin 2020 que cette commission était composée, outre de sa présidente, de deux praticiens de médecine générale, d’un représentant de l’administration et de deux représentants du personnel. Ainsi, la commission a pu délibérer valablement, dès lors que cinq de ses membres ayant voix délibérative, parmi lesquels un représentant de l’administration, ont assisté à la séance. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit ainsi être écarté.
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (). ». Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales « . Enfin, aux termes des dispositions transitoires figurant à l’article 16 du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière : » Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ".
7. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point précédent ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Il résulte également des dispositions de l’article 16 du décret du 13 mai 2020 que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
8. Il ressort des pièces du dossier que la lombosciatique droite dont souffre Mme C a été diagnostiquée pour la première fois le 27 juillet 2018 et que l’intéressée n’a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie que par un courrier daté du 12 février 2019, avant l’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui instituent une présomption d’imputabilité au service des pathologies désignées par les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale et du décret du 13 mai 2020. Il s’ensuit que sa situation est régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, citées au point 6.
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Mme C souffre d’une lombosciatique droite qu’elle estime imputable à l’exercice de sa profession d’aide-soignante. La commission de réforme, composée, au cas particulier, de deux médecins, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
11. Pour estimer que la maladie de Mme C ne pouvait être reconnue comme constitutive d’une maladie professionnelle, le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a, quant à lui, précisé que l’enquête administrative n’a pas démontré de lien entre la pathologie constatée le 25 juillet 2018 et le service effectué par la requérante et qu’aucune des tâches confiées à cet agent n’est susceptible d’être à l’origine des troubles dont elle se prévaut. Il ajoute que Mme C ne produit aucune pièce probante dans l’établissement du lien de causalité entre les troubles dont elle se plaint et les missions qu’elle exerce dans le cadre de ses fonctions. Enfin, il précise que la pathologie en cause ne remplit pas les critères médicaux et que l’agent ne présente aucune des pathologies prévues au tableau n° 98 susceptibles d’ouvrir droit à une maladie professionnelle.
12. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, avant que l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ne rende applicable aux fonctionnaires, en introduisant un article 21bis dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la présomption d’imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aucune disposition de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni aucune autre disposition législative ne rendaient applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ce régime de présomption d’imputabilité au service d’une maladie. Par suite, le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes ne pouvait légalement fonder la décision attaquée du 9 juillet 2020 sur le motif tiré de l’absence de la pathologie dont souffre Mme C au tableau n° 98 susceptible d’ouvrir droit à une maladie professionnelle.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que la pathologie dont souffre Mme C n’est pas inscrite au tableau n° 98 et qu’elle ne pouvait ainsi bénéficier de la présomption d’imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale est entaché d’erreur de droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes s’est également fondé sur l’absence d’établissement du lien de causalité entre les troubles dont Mme C se plaint et les missions qu’elle exerce dans le cadre de ses fonctions d’aide-soignante. Alors que la commission de réforme a émis un avis défavorable le 30 juin 2020 et que Mme C ne produit aucune pièce de nature à établir ce lien de causalité, le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes, en retenant ce motif tiré de l’absence de lien direct de la pathologie dont souffre Mme C avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Enfin, il résulte de l’instruction que le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Alès Cévennes du 9 juillet 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alès Cévennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Alès Cévennes présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Alès Cévennes.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Bala, première conseillère
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
K. ALe président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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