Article 35-17 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Article 35-16Article 35-18
Entrée en vigueur le 16 mai 2020

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Décisions37

[…] enregistrée le 17 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, […] - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service (…) ». Aux termes de l'article 35 -1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2108407Rejet

[…] — le décret n°88-386 du 19 avril 1988; […] Selon les dispositions de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, […] () « . L'article 35-17 du même décret dispose : » Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 18 janvier 2023, n° 2204097Annulation

[…] et que les ressources de son foyer, composé de son époux, de cinq enfants à charge âgés de 2 à 17 ans, sont totalement absorbées par les dépenses ; […] — la décision attaquée méconnaît l'article 35-17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 dès lors que l'aggravation de son état de santé, postérieure à la consolidation, est imputable à l'accident de service du 20 juin 2014 ; […] La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre. "

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