Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 4
I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination intervient au plus tard au jour de la reprise.
Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l'autorisation.
Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation, à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.
III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination est motivé.
Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.
Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé.
[…] en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 823-1 et L. 823-5 du code général de la fonction publique, tels que repris dans la note d'information n°DGOS/RH3/2021/225 du 4 novembre 2021 et de l'article 13-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière en ce que la limite d'une année qu'ils fixent porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit d'obtenir et de conserver un emploi et au droit à la protection de la santé, […] enregistré le 13 octobre 2025, […] Article 2 : Les conclusions du CASH de Nanterre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; 2 ° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. « . Aux termes de l'article 13 -1 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, […] Selon l'article 13-2 […]