Article 13-2 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 1

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l'autorité compétente, sous réserve des dispositions de l'article 7.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

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Décisions2

[…] en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 823-1 et L. 823-5 du code général de la fonction publique, tels que repris dans la note d'information n°DGOS/RH3/2021/225 du 4 novembre 2021 et de l'article 13-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière en ce que la limite d'une année qu'ils fixent porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit d'obtenir et de conserver un emploi et au droit à la protection de la santé, […] enregistré le 13 octobre 2025, […] Article 2 : Les conclusions du CASH de Nanterre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 8 novembre 2024, n° 2301542Annulation

[…] reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; 2 ° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. « . Aux termes de l'article 13 -1 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, […] Selon l'article 13-2 […]

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