Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2025, n° 2517748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a rejeté sa demande de prolongation de temps partiel au-delà de la date du 24 novembre 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre de renouveler à titre provisoire le temps partiel thérapeutique dont il bénéficie, pour une durée supplémentaire de trois mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée aura pour effet de le placer, à compter du 24 novembre 2025, en situation précaire alors qu’il est père d’une famille de quatre enfants dont il assume la charge financière avec son épouse et que son état de santé exclut une reprise à temps plein ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 823-1, L. 823-5 et L.823-6 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’un défaut de base légale, en raison de l’inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 823-1 et L. 823-5 du code général de la fonction publique, tels que repris dans la note d’information n°DGOS/RH3/2021/225 du 4 novembre 2021 et de l’article 13-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière en ce que la limite d’une année qu’ils fixent porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit d’obtenir et de conserver un emploi et au droit à la protection de la santé, respectivement protégés par les cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire distinct, enregistré le 3 octobre 2025, M. B…, représenté par
Me Ogier, demande au juge des référés de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la question de savoir si les dispositions des articles L. 823-1 et
L. 823-5 du code général de la fonction publique sont contraires au cinquième et onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, représenté par Me Frouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, représenté par Me Frouin, demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu :
- la requête n°2517747, enregistrée le 1er octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- les observations de Me Baillon substituant Me Ogier, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Frouin, représentant le centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 15 octobre 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a décidé de ne pas renouveler le temps partiel thérapeutique dont il bénéficie au-delà de la date du 24 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décision litigieuses,
M. B… soutient que sa situation financière sera dégradée à compter du 24 novembre 2025 dès lors que sa santé l’empêche de travailler à temps plein alors qu’il doit assumer avec sa conjointe, outre les charges courantes du ménage, l’entretien de leurs quatre enfants âgés de 11, 19, 24 et 26 ans. Toutefois, le requérant, par la simple production de deux avis d’imposition sur les revenus 2023 et 2024 qui ne mentionnent qu’une seule part et qu’il est célibataire, d’une copie du livret de famille, du bulletin de paye de juillet 2025 de Mme C… et d’une quittance de loyer d’aout 2025, ne justifie ni de la réalité de la situation financière de son foyer ni des charges auxquelles il doit faire face alors que trois de ses quatre enfants sont majeurs. En outre, le seul certificat de son médecin traitant daté du 24 septembre 2025 indiquant qu’il est indispensable qu’il poursuive son mi-temps thérapeutique afin d’éviter une dégradation de son état de santé n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il a été déclaré apte à travailler par le médecin de prévention et n’est pas suffisant pour établir qu’il ne pourrait pas reprendre son travail à temps plein notamment dans le cadre d’un aménagement de son poste. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code. Toutefois, le juge des référés peut, en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête pour irrecevabilité ou pour défaut d’urgence. S’il rejette les conclusions aux fins de suspension pour l’un de ces motifs, il n’y a pas lieu, pour le juge des référés, de statuer sur la demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité. En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées et de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat, que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CASH de Nanterre présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CASH de Nanterre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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