Article 13-13 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 1

Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

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