Entrée en vigueur le 12 août 1987
. - Aux termes de l'article 1er du decret no 87-654 du 11 aout 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les eleves de l'enseignement public, les tarifs peuvent varier chaque annee dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable a une categorie determinee d'usagers puisse exceder le double du taux moyen. Ce taux est fixe par arrete du ministre charge de l'economie en fonction de l'evolution des salaires, du prix de l'energie et des prix des produits alimentaires. […] Ainsi, conformement aux dispositions de l'article 2 du decret precite du 11 aout 1987, lorsque le prix paye par l'usager est inferieur ou egal a 50 p 100 du cout du repas, le prefet arrete, sur demande du gestionnaire, la hausse autorisee.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-654 du 11 août 1987 : « Les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Une modification des tarifs supérieure de 5 points à la variation définie à l'article 1 er peut être autorisée lorsque le prix payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 p. 100 du coût du repas. […]
. - Le taux moyen de hausse des tarifs des cantines scolaires est fixé, chaque année, par un arrêté pris en application du décret n° 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public. Pour l'année 1991, […] qui seuls entrent dans la catégorie des établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.), aux termes de l'article 1er du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à ces établissements. […]
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